Le CODE CIVIL des Français, promulgué le 21 mars 1804 par Napoléon BONAPARTE (loi du 30 ventôse an XII) constitue un des monuments de l'histoire du droit français et un des codes fondateurs de l'ère contemporaine en Europe.
Une quinzaine d'années (1789 à 1804) inscrites dans le processus révolutionnaire ont été nécessaires à l'aboutissement de cette loi réunissant, en un seul code, 36 titres et 2.281 articles répartis en 4 parties : l'application des lois, les biens, les personnes et la propriété. Pendant plus de 10 ans, CAMBACERES a jeté les principales bases du Code civil en présentant successivement trois projets (1793, 1794 et 1796) ayant échoué devant les assemblées révolutionnaires : "chef-d'oeuvre de méthode et de précision", telle fut la manière dont PORTALIS qualifia la dernière tentative.
Enthousiaste, BONAPARTE a ansi souhaité une refonte de ces 3 projets et demandé à CAMBACERES : "indiquez-moi les hommes qui soient en état de faire ce travail et rédigez un arrêté dans ce sens".
Le 12 août 1800, un arrêté consulaire met en place une Commission chargée de faire la synthèse et de proposer une rédaction définitive. Elle est composée de 4 magistrats : BIGOT de PREAMENEU, MALEVILLE, PORTALIS et TRONCHET.
Avant même sa publication officielle en 1804, le Code civil fait l'objet d'éditions privées dont le Recueil des lois composant le Code civil, publié chez Rondonneau en 1803. La première édition officielle voit le jour en 1804 (trois formats différents) et est intitulée Code civil des Français. Une deuxième édition officielle paraît en 1807, "Le Code Napoléon", en hommage à l'empereur.
Aujourd'hui, le Code civil incarne par excellence la culture juridique française et assure son rayonnement sur tous les continents. Il est la "constitution civile de la France".
CAMBACERES Jean Jacques (1753-1824) : jurisconsulte et homme d'Etat, il est nommé Ministre de la Justice, puis Deuxième Consul en 1804. Il préside en personne 52 des 109 séances de la Commission, consacrées par le Conseil d'Etat à l'examen du nouveau projet de Code Civil.
BIGOT de PREAMENEU Félix-Julien-Jean ( 1747-1825) : avocat aux parlement de Rennes, puis de Paris, il est nommé Conseiller d'Etat en 1801, Président de la section de législation du Conseil d'Etat, il succèle à PORTALIS comme Ministre des Cultes.
MALEVILLE Jacques (1741-1824) : Elu au Conseil des Anciens, il est nommé en 1801 au Tribunal de Cassation, dont il préside la section civile. Il est nommé Sénateur en 1806, puis Comte de l'Empire en 1808.
PORTALIS Jean-Etienne-Marie (1745-1807) : Avocat au Parlement d'Aix, PORTALIS est élu au Conseil des Anciens. Condamné à l'exil, il revient après le 18 Brumaire. Commissaire du Gouvernement au Conseil des Prises, puis Conseiller d'Etat en 1800, il devient Ministre des Cultes en 1804.
TRONCHET François-Denis (1726-1806) ; avocat et jurisconsulte, il est élu aux Etats Généraux. Défenseur de Louis XVI, puis élu au Conseil des Anciens, il devient Président du Tribunal de Cassation en 1800. Nommé Sénateur en 1801, il repose au Panthéon.
ACTE D'APPEL : document par lequel un avoué informe la Cour d'Appel de ce qu'une des parties (à un procès de 1ère instance terminé par une décision) conteste cette dernière. L'affaire sera alors rejugée par la Cour d'Appel. L'acte d'appel doit contenir l'état civil complet ou les éléments d'identification s'il s'agit d'une société.
CONSTITUTION : acte par lequel un avocat ou un avoué indique à la juridiction qu'il intervient dans l'intérêt d'une ou plusieurs parties et dont il doit communiquer l'état civil complet ou les éléments d'identification s'il s'agit d'une société.
CONCLUSIONS : document par lequel un avocat ou un avoué expose les prétentions de son client. Il précise les éléments de faits et de droit qui justifient sa position. Elles contiennent également la formulation des demandes des parties au procès. Elles sont établies par l'avocat ou l'avoué en accord avec son client.
JUGE DE LA MISE EN ETAT : juge chargé, devant le tribunal de grande instance, de surveiller l'avancement de la procédure et son caractère régulier.
Il veille au respect des délais qu'il fixe, peut ordonner certaines mesures, adresser des injonctions aux avocats, décider que l'instruction est terminée et fixer la date des plaidoiries. Il peut aussi allouer des provision à valoir sur les préjudices. (devant la Cour d'Appel, le Conseiller de la mise en état a les mêmes pouvoirs que le juge de la mise en état).
INCIDENT : acte par lequel une des parties au procès demande au juge de la mise en état de prendre certaines mesures : allouer une provision pour le procès, une provision au créancier quand l'obligation n'est pas sérieusement contestable, autoriser des mesures conservatoires, ordonner des expertises.
Le juge de la mise en état n'ordonne qu'après un débat contradictoire entre toutes les parties au procès.

