La preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties (Code du travail art. L. 212-1-1). Pour prendre sa décision, le juge doit tenir compte des éléments apportés à la fois par l'employeur et le salarié.
Ainsi, il ne peut pas, pour rejeter une demande de paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des seules preuves apportées par le salarié. Il doit également se prononcer au vu des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir.
QUI DOIT PROUVER LA REALISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ?
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur et le salarié doivent chacun fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles (C. trav, art L.212-1-1).
COMMENT DETERMINER LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ?
La détermination des heures supplémentaires s'effectue au vu des éléments de preuve apportés par les parties : salarié et employeur. Ces éléments peuvent être de différente nature.
C'est dans ce type de litige que l'obligation légale de décompter les heures de travail que la loi impose à l'employeur revêt toute son importance.
Aucune forme particulière n'est imposée pour ce décompte obligatoire dès lors que le système retenu est fiable. Ce décompte peut ainsi être automatique (pointeuse), informatique (badgeuse) ou manuel (registre). Très souvent, le procédé adopté mêle deux systèmes : un décompte automatique ou informatique et une validation par un supérieur hiérarchique. La loi exige en cas de "système d'enregistrement automatique" que le décompte soit "fiable et infalsifiable". (C. trav, art L. 212-1-1).
Le simple fait de ne pas décompter le temps de travail n'expose cependant l'employeur à aucune sanction ; mais s'il n'est pas en mesure de produire des décomptes horaires, les juges se prononceront uniquement sur la base des preuves apportées par le salarié (Cass. soc, 12 déc. 2000, n°98-43-942, Berthelot c/Lajoye).
De même, il a été jugé que le défaut de conservation des documents de décompte pendant le délai légal d'un an constituait l'un des indices permettant d'établir l'accomplissement d'heures supplémentaires (cass. soc. 13 oct 1998, n° 96-42-374, Sté Rivhôtel c/Benyoub).
Pour déterminer s'il y a eu réalisation d'heures supplémentaires, les juges peuvent :
- comparer les heures d'ouverture d'une station-service au public avec le temps de présence des employés (Cass. soc, 4 juin 1997, n° 94-44-394, SA Socauto c/Chastang et a.).
- consulter les tableaux des résultats journaliers d'un salon de coiffure démontrant la présence des salariés, ainsi que les rouleaux de caisse journaliers sur lesquels figurent les heures d'ouverture et de fermeture de la caisse et les encaissements effectués par chacun des salariés (Cass. soc, 4 oct 2000, n° 98-43-291, Walter et a. c/Sté Semecoif).
- vérifier que les heures supplémentaires ont été effectuées sur la demande et au profit de l'employeur (Cass. soc, 10 mai 2000, n° 98-40-736, Centre d'études et de recherches d'architecture c/Leloup).
QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE NON-PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ?
En principe, le salarié ne peut pas refuser l'exécution des heures supplémentaires commandées par son employeur dans le cadre de son pouvoir de direction. Dans le cas contraire, il commet une faute (Cass. soc, 4 déc 1990, n° 87-43-465, Soyer c/SA Cébal) susceptible de justifier un licenciement.
Toutefois, lorsque le salarié n'est pas rémunéré des heures supplémentaires qu'il a déjà exécutées, il peut valablement refuser d'effectuer d'autres heures supplémentaires (Cass. soc, 7 déc 1999, n° 97-42-878, Sté Base de Louviers c/Fortier).
Le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur. Toute rupture du contrat de travail en raison du non-paiement des heures supplémentaires s'analyse en un licenciement aux torts de l'employeur (Cass. soc, 29 mai 1997, n° 94-44-640, Marcel c/Sté Tempier Roustant et a.).
Attention : la renonciation au paiement des heures supplémentaires ne se présume pas. Le fait pour le salarié de n'avoir pas fait valoir ses droits pendant l'exécution du contrat de travail ne constitue pas de sa part une renonciation au paiement des heures supplémentaires (Cass. soc, 23 avr. 1997, n° 94-42-365, Sté Transports Gelin c/Letort). Cependant, le salarié ne peut réclamer le paiement des heures supplémentaires que pendant cinq ans à compter de la date à laquelle elles deviennent exigibles.
HEURES SUPPLEMENTAIRES : FAUT-IL INFORMER LE SALARIE PAR AVANCE ?
La Cour de Justice des Communautés Européennes vient de juger que l'obligation d'effectuer des heures supplémentaires, sur simple demande de l'employeur, constitue l'un "des éléments essentiels du contrat de travail" au sens de la directive de 1991 (Dir. 91/533/CEE, 14 oct. 1991, art 2, paragraphe 1), devant être porté à la connaissance du salarié par écrit (CJCE, 8 févr. 2001, aff C-350/99, Lange).
En droit français, l'employeur a la possibilité d'imposer au salarié d'effectuer des heures supplémentaires dans le cadre de son pouvoir de direction. Nul besoin d'information écrite pour cela.
En droit français, c'est la loi qui autorise l'employeur à faire effectuer des heures supplémentaires sans l'obliger à informer le salarié par écrit. La France n'a jamais transposé la directive de 1991. La rédaction d'un écrit informant le salarié sur ses conditions de travail n'est dès lors pas obligatoire (excepté pour les salariés à temps partiel C. trav art L. 212-4-3).
Les informations communiquées au salarié par son contrat de travail (lorsqu'il est écrit) et/ou son bulletin de salaire sont jugées suffisantes.
Par ailleurs, la CJCE indique dans l'arrêt du 8 février 2001 précité qu'un "élément essentiel du contrat" qui n'a pas été mentionné dans un document écrit remis au salarié ou qui l'a été de façon insuffisante n'est pas nécessairement inapplicable au salarié. Il en résulte que l'indication relative aux heures supplémentaires dans le contrat de travail n'aurait qu'une valeur informative mais ne serait nullement une condition de leur application au salarié. Autrement dit, le salarié ne pourrait se prévaloir de cette absence d'indication pour refuser d'accomplir des heures supplémentaires...
Commentaires
J'ai signé un contrat de 35 heures et payés 35 heures. Mais mon employeur m'appelle souvent chez moi, après le travail ou les week-end, pour me demander de travailler à partir de chez moi.
J'ai été licencié pour incompétence parce que je me suis arrangé pour éteindre mon portable et ne plus être joint en dehors du travail.
Malgré les preuves des ordres de travail donné par l'employeur, il me dit que cela ne prouve pas que j'ai effectivement travaillé de chez moi.
Comment prouver les heures de travail en télétravail?
Aviez-vous sur votre contrat de travail des horaires de travail indiqués ? Par exemple : horaires de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 ? Votre portable appartenait-il à l'entreprise ou à vous personnellement ? Etait-il indiqué dans votre contrat de travail que vous pourriez être appelé en dehors de vos horaires normaux de travail ? Votre lieu de travail est-il chez vous ou dans un bureau mis à votre disposition par l'employeur ?
Lui, certains lui souhaitent encore bon courage dans ces recherches d'emploi alors qu'il travaille depuis notre retour...
Mais je lui ai conseillé de le garder quand même.
Un petit déplacement m'a empêché de consulter le site.
Pour répondre à vos questions:
1) Mon contrat de travail précise le lieu de travail qui est le siège social de l'entreprise où je disposais d'un bureau et nulle part, il n'est précisé que je pouvais être jointe en dehors du bureau.
2) Les horaires de travail étaient individualisés dans une plage comprise entre 9h00 et 19h00, avec repos samedi et dimanche. Donc en pratique, j'arrivais au bureau à 9h00 et je partais souvent entre 19h00 et 21h00, car chaque fois que j'étais sur le point de fermer la porte du bureau, un télé-opérateur ne répondait pas et je devais le déprogrammer et plannifier quelqu'un d'autre.
Ou bien l'employeur m'envoyait un mail pour me demander de surveiller le réseau à mon domicile, car il ne pouvait pas assurer les astreintes. (Cela n'était pas prévu dans mon contrat de travail!)
3) Pendant la période d'éssai, l'employeur me donnait des consignes sur mon portable personnel le week-end, mais je ne les exécutais pas, prétextant le manque d'unités.
Du coup, il m'a donné un téléphone portable professionnel et m'a demandé de ne jamais l'éteindre, pour être jointe en cas d'urgence.
4)Sachant que j'avais un ordinateur chez moi et le reseau Internet, l'employeur s'est arrangé pour me solliciter régulièrement la nuit et les week-ends, sur le portable professionnel et quand ce dernier était occupé, il m'appelait ou m'envoyait des textos sur mon portable privé. en fait c'était du TELETRAVAIL SAUVAGE.
Bien entendu, j'étais toujours payé 35 heures.
5) J'ai fait un constat de relevé de textos par un huissier de justice et l'employeur refuse de me payer toutes les fois qu'il m'a sollicité, en avançant comme argument :"rien ne prouve que j'ai exécuté ces ordres".
En effet, même au bureau, rien ne peut prouver que j'ai travaillé, car le relevé de badge automatique me concernant ont disparu du système d'enregistrement. Et l'employeur refuse de me donner les factures détaillées du portable professionnel, qui prouveront que j'ai passé des appels les week-end ou après 19h00, après avoir reçu ses textos
6) Je n'ai jamais reçu de remarque ni d'avertissement pour ne pas avoir exécuté les ordres reçus, ce qui constitue mon argumentation principale.
7) Si les télé-opérateurs ne répondent pas, nous recevons beaucoup de reclamations. Mon rôle consistait donc à veiller à ce qu'il y'ait toujours des gens qui répondent.
Mon souci actuel est donc comment prouver les heures supplémentaires effectuées au domicile en télétravail, à la demande de l'employeur? Car au bureau comme à la maison, j'utilise uniquement Internet, le téléphone portable et le téléphone fixe.
Vous avez été licencié pour incompétence sans avertissement. Là aussi il faudra que votre employeur prouve votre incompétence devant le Tribunal. Je ne sais pas depuis combien de temps vous étiez embauché dans cette entreprise et si vous étiez en CDD mais là aussi votre avocat pourra argumenter pour essayer de faire basculer la faute de votre employeur dans votre licenciement sans cause réelle et sérieuse.
J'avais vu un avocat auparavant, qui a refusé de porter le dossier au Prudh'ommes, motif : 6 mois d'ancienneté ne me rapportera rien.
J'étais en CDI
Les preuves que je vous ai indiquées sont
- les textos relevés sur mon portable privé
- les mails de l'employeur que j'ai imprimé, tous ces documents me demandant de travailler jusqu'à minuit ou à partir de 4h du matin
Pour cette période de 6 mois, j'ai totalisé 350heures supplémentaires, à partir de mon domicile (y compris les dimanches et jours payés).
Pour les heures de bureau, je dois avoir envoyé quelques 5 mails seulement après 17h00. Mais, on estimera.
Je vous tiendrai au courant des décisions du tribunal.
Encore merci.
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